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La Cour de cassation a précisé les règles applicables au traitement fiscal des donations lorsque des petits-enfants héritent par représentation d’un parent ayant renoncé à une succession. Dans un arrêt du 8 juillet 2026, elle juge que les donations antérieurement consenties au parent renonçant ne peuvent pas être prises en compte pour calculer les droits de succession dus par ses enfants.
L’affaire concernait une femme ayant renoncé à la succession de sa mère au profit de ses trois enfants. L’administration fiscale avait réintégré dans le calcul des droits les donations que cette femme avait reçues de son vivant, ce qui avait conduit à un redressement de plus de 350 000 euros. Les héritiers ont contesté cette position devant les juridictions.
La Cour de cassation leur donne finalement raison. Elle rappelle qu’un héritier renonçant est juridiquement réputé n’avoir jamais eu la qualité d’héritier. Dès lors, les enfants qui viennent à la succession par représentation sont imposés en leur nom propre, selon leur lien de parenté avec le défunt.
Les juges soulignent également que le rappel fiscal des donations est strictement personnel au donataire. Les libéralités reçues par le parent renonçant ne peuvent donc être imputées à ses représentants, qui n’en ont jamais bénéficié. En conséquence, ces donations ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des droits de succession dus par les petits-enfants.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que les règles de rappel fiscal des donations ne s’appliquent qu’aux bénéficiaires directs de ces libéralités et ne se transmettent pas aux héritiers venant en représentation.