Actions
1Obligations
1Flexibles
1Perf. absolue
1L'essentiel de l'actualité patrimoniale et financière pour les CIF, chaque matin dans votre boîte mail.
Un revirement de jurisprudence est intervenu lors d’une récente décision de la Cour de cassation. Désormais, « la validité d’une substitution du bénéficiaire en assurance-vie n’est pas conditionnée à.
Un revirement de jurisprudence est intervenu lors d’une récente décision de la Cour de cassation. Désormais, « la validité d’une substitution du bénéficiaire en assurance-vie n’est pas conditionnée à l’information préalable de l’assureur ».
\n\nEn l’espèce, un épargnant a souscrit deux contrats d’assurance-vie, en 1998 puis en 2004. Le titulaire de ces contrats a modifié à plusieurs reprises les clauses bénéficiaires. Mais à son décès en 2019, l’assureur a versé l’intégralité des capitaux des contrats au bénéficiaire initial des contrats.
\n\nSuite à cette erreur, l’assureur a assigné le bénéficiaire en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige survient alors entre les deux parties, qui s’opposent sur les conditions de validité d’une substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie.
\n\nÀ cette époque, la Cour de cassation a affirmé que, « hors le cas d’une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d’une telle modification est conditionnée, d’une part, à l’expression d’une volonté certaine et non équivoque du contractant, d’autre part, à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré ».
\n\nAujourd’hui, la Cour de cassation opère un revirement et considère que « la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque ».
\n